228. Cette Cour a également affirmé dans l'affaire Farimata MAHAMADOU & 3 Autres c. République du Mali11 que : « Attendu que l’égalité devant la loi est consacrée par la CADHP en son article 3 et, par la DUDH en ses articles 1er, 2.1 et 7 ; Que ces dispositions postulent que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit, et doivent bénéficier d’une totale égalité devant la loi ainsi que d’une égale protection de la loi ; Que l’égalité devant la loi implique également qu’une personne ne peut faire l’objet d’une discrimination qui soit fondée sur des critères tels que la race, l’ethnie, la religion, le sexe ». 229. Cette Cour a, dans l´affaire Agriland Co. Ltd c. République de Côte d'Ivoire,12 déclaré que « (…) la violation du principe d'égalité devant la loi doit résulter de la conduite d'actes discriminatoires à l'encontre d'un citoyen par une administration ou toute personne investie d'une autorité, sur la base du sexe de la victime, de sa race, de son origine, de sa nationalité, de son ethnie, de sa religion, etc. (…) ». Sur la charge de la preuve 230. En cas de violation des droits de l'homme, la charge de la preuve incombe à l'auteur de l'allégation. 231. Cette Cour a donc écrit dans cette affaire Agriland Co. Ltd c. République de Côte d'Ivoire13, que « Attendu qu'en matière de violation des droits de l'homme, comme mentionné ci-dessus, il incombe à la personne qui présente la demande d'en apporter la preuve ; qu'en matière de violation de l'égalité devant la loi, il incombe au requérant de fournir à la Cour les preuves de tout acte discriminatoire qui aurait pu être commis à son encontre par les juges de la Cour suprême de Côte d'Ivoire et qui aurait pu le mettre dans une position de net désavantage par rapport à son adversaire en justice dans l'affaire CGP ». 232. Dans le même esprit, la Commission africaine a, dans l'affaire Kennedy Owino Onyachi, Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie14, décidé que "Concernant le droit à l'égalité devant la loi, dans leurs conclusions, les requérants ont allégué que leur droit au titre de l'article 3 de la Charte a été violé par le défendeur sans préciser comment et dans quels contextes ils ont été discriminés La Cour a, dans l'affaire Abubakari c. Tanzanie, jugé 11 Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016, Affaire N° ECW/CCJ/APP/39/15, § 65 à 68. Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/07/15 du 24 avril 2014, rendu dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/14/14, p. 13, par. 42. 13 Voir l'arrêt cité à la note 8, p. 14, § 46. 14 Voir l'arrêt cité à la note 8§ 152. 12 35

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