leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. (2) Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. 219. Et l'article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant dispose : « Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal ». 220. En outre, l'article 21 (1) de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant stipule que « Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier ... les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons ». 221. Ces règles postulent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et devraient bénéficier d'une égalité totale devant la loi ainsi que d'une égale protection de la loi. 222. Le droit à l'égalité devant la loi est reconnu et garanti par la Constitution ivoirienne (dans son article 4) qui protège ce droit dans des termes similaires à la Charte, y compris l'interdiction de la discrimination. 223. Le droit à l'égalité, tel que défini dans la Charte, se traduit par le droit à l'égalité devant la loi et le droit à une protection égale dans la loi. (Vide Kennedy Owino Onyachi, Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie.)8 224. Le droit à l'égalité devant la loi signifie que les citoyens doivent s'attendre à être traités de manière juste et équitable dans le cadre du système juridique et à être assurés d'un traitement 8 Cour africaine, Affaire Nº 003/2015, 28 septembre 2017, p. 39. 33

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