68. Que pour décider l'annulation de la reconnaissance d'Eva EZZEDINE à l'égard d'Ibrahim EZZEDINE, le juge ivoirien a fait preuve de discrimination entre Eva et ses autres frères et sœurs, eux nés de l'union de son père avec HOUDA Abdul REDA, du seul fait de sa naissance dans le cadre d'un mariage religieux, violant ainsi la Déclaration des Droits de l´Enfant de 1959 adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies et ratifiée par la Cote d´Ivoire. 69. Ainsi en se fondant sur l'article 1er de la Convention Internationale de 1989 relative aux Droits de l'Enfant et à la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant le définissant comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans », Eva EZZEDINE née le 16 juillet 2011 bénéficie de la protection des normes internationales et de la protection de ses droits consacrés et proclamés par lesdites traité et conventions. 70. La décision querellée viole l'article 2 de la Convention Internationale de 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant du fait que le juge ivoirien ait considéré de manière discriminatoire et en considération de ses origines qu'Eva EZZEDINE n'a pas la qualité d'héritière de son père tandis qu'à l´opposé, ses autres frères et sœurs, nés du mariage civil de son père avec Madame HOUDA, eux sont reconnus héritiers. 71. C'est donc en considération de sa naissance, de son origine, de la nationalité libanaise et de son père et de l'opinion religieuse de ce dernier, qu'Eva se trouve ainsi privée de son rattachement à son père, à la reconnaissance de son droit à une identité, à une nationalité et à un droit successoral en Côte d'Ivoire, la rendant vis-à-vis de l'État de Côte d'ivoire « apatride ». ii. Au titre de la violation du Droit au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant 72. L'intérêt supérieur de l'enfant est une notion qui ne possède pas de définition stricte à ce jour, mais qui trouve son fondement dans l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l´Enfant de 1989. Que par approchement entre ces deux législations (française et libanaise), le juge ivoirien ne pouvait pas sans violer les intérêts supérieurs d'Eva EZZEDINE, lui faire l'application de la loi ivoirienne, loi la plus défavorable à ses intérêts. 12

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