Il a avancé que ce décret aménage deux modes de communication pour tout détenu que sont : la visite au parloir et la correspondance écrite ; qu’il n’est prévu nulle part la possibilité pour un détenu de recevoir une télévision pour communiquer avec l’extérieur, encore moins la possibilité de sortir pour effectuer un vote ; que c’est pourquoi les autorités judiciaire ou administrative saisies n’ont pas donné de suite aux requêtes relatives au droit d’antenne ; qu’en ce qui concerne l’immunité parlementaire, sur recours de Monsieur SALL, la Cour Suprême a tranché la question par un arrêt de principe ; que le juge suprême a précisé dans son arrêt n° 57 du 14 décembre 2017 que la Chambre d’accusation a relevé fort justement que « le requérant a été poursuivi, inculpé et placé sous mandat de dépôt avant son élection à l’Assemblée nationale et pour des faits d’association de malfaiteurs, de complicité de faux et usage de faux en écritures privées de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs, détournement et escroquerie aux deniers publics portant sur le montant de 1.830.000 FCFA et blanchiment de capitaux et constaté que les poursuites ont « été déclenchées bien avant son élection », la Chambre d’accusation, par arrêt confirmatif attaqué, en l’état et, en l’absence d’une demande de suspension de la détention du député Khalifa Ababacar SALL émanant de l’Assemblée nationale, n’a pas violé les textes visés aux moyens » ; que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 315 du 28 septembre 2017 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ; III.25- Sur la procédure ayant conduit à la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL, le défendeur a soutenu que l’article 52 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose qu’ « il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, 20

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