III.23- Sur la violation de l’égalité des citoyens devant la loi et devant la justice et du droit à un procès équitable le défendeur a souligné que le juge d’instruction apprécie librement l’opportunité ou non des cautions qui peuvent lui être proposées dans le cadre de la procédure qu’il administre ; que l’article 133 du Code de procédure pénale exige que le cautionnement soit fourni en espèces contrairement à l’offre des inculpés qui portait sur des biens d’autrui et en nature ;que par ailleurs, il est surprenant que les requérants sollicitent le même traitement juridique du seul fait qu’ils sont poursuivis dans la même affaire ; que cette considération ne correspond à aucune règle en matière d’appréciation des éléments de preuve ; que le juge d’instruction a agi en parfaite légalité et en phase avec les dispositions des article 140 et 127 ter du CPP ; qu’à ce propos, l’arrêt n° ECW/CCJ/APP/01/06 du 28 juin 2007 relatif à l’affaire Alhaji Hammani TIDJANI contre République Fédérale du Nigéria et autres tranche définitivement le débat en ce que la Cour a affirmé au point 39 que« l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples reconnait dûment le droit des États de poursuivre des personnes suspectées d’infractions pénales et il ne cherche pas à s’y ingérer sauf lorsque le suspect a été arrêté, détenu et/ou jugé en l’absence de loi ou en vertu d’une loi promulguée spécifiquement après son arrestation ou sa détention ou pour un délit qui n’avait pas été commis au moment de son arrestation ou de sa détention » ; III.24- Sur la violation des droits politiques de Monsieur SALL ainsi que de son immunité parlementaire, le défendeur s’est prévalu des dispositions du décret n° 2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédure d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales pour réfuter les allégations des requérants ; 19

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