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africaine et leur recours ne respecte pas le principe fondamental du d6lai raisonnable
(B).
A.
Une atteinte au principe fondamental du d6lai raisonnable
13.
D6sesp6r6s, les requ6rants semblent, au m6pris du temps et du r6le de chaque
juridiction, simplement en qu6te de nouveaux jugements. Dans l'affaire Ernest Francis
Mtingwi c. Tanzanie, la Cour avait pourtant rappel6 qu'elle n'est pas une instance
d'appel des d6cisions rendues par les juridictions nationales. Cette position a
6galement 6t6 soulign6e dans son arr6t du 20 novembre 2015 en I'affaire CADHP,
Alex Thomas c. Tanzanie. ll revient d chaque juridiction de contr6ler si les actions
pr6sent6es devant elle I'ont 6t6 dans des d6lais raisonnables. La Cour a eu d indiquer
qu'elle n'6cartait pas sa comp6tence pour appr6cier si les proc6dures devant les
juridictions nationales avaient r6pondu aux normes internationales 6tablies par la
Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l'hommee.
o
14. ll se trouve qu'en I'espdce, la Cour devrait rejeter cette requ6te comme
pr6sent6e dans un d6lai d6raisonnable. Les requ6rants ont en effet d6pos6 une
requ6te en r6vision contre I'arr6t de la Cour d'appel, au motif qu'il comporterait des
( erreurs manifestes >. Le 19 mars 2015,|a Courd'appel a rejet6 la requ€te au motif
qu'elle n'avait pas 6t6 d6pos6e dans les d6lais prescrits par la loi. Les requ6rants ne
contestent pas le caractdre tardif de leur recours en r6vision, en vertu de I'article 107(A)
(2) (c) et (e) de la Constitution tanzanienne. Le d6lai de recours devant la Cour d'appel
dans ce cas est celui applicable i une proc6dure ordinaire et que ce d6lai peut 6tre
prorog6 pour un motif valable. La requ6te ne remplissait pas les conditions de
recevabilit6 6nonc6es d I'article 0(5) du Rdglement concernant l'6puisement des
recours internes.
15. ll apparait clairement que la requ6te en r6vision n'a pas 6t6 pr6sent6e dans des
conditions acceptables devant le juge interne qui avait comp6tence d la connaitre.
Comme telle, elle ne peut justifierque la Cour la considdre comme un 6l6ment pouvant
relancer l'6valuation du d6lai raisonnable. Pr6sent6 en 2015, la Cour africaine accepte,
dans l'int6r6t d'une pr6servation efficace des droits de I'homme que les recours
extraordinaires relancent les d6lais, mais il est de bon droit qu'ils soient conformes au
droit et qu'ils remplissent les conditions requises. Le recours en r6vision Werema et
autres est pr6sent6 hors d6lai et, eux-m6mes, ne le contestent pas.
O
16.
C'est d I'occasion de I'affaire Genie Lacayo objet de la d6cision du 29 janvier
1997 que la Cour interam6ricaine a pu se prononcer pour la premidre fois sur
I'application de I'article 8, S 1 de la Convention interam6ricaine sur les droits de
I'homme. La Cour y avait d6finit le principe du d6lai raisonnable. Sur les critdres d6finis
par le juge interam6ricain dans I'importante jurisprudence ci-dessus, I'un d'entre eux
est notable en l'affaire Werema: le caractdre non-diligent des requ6rants10.
eCADlP, Affaire kennedy Owino Onyacchi et Charles John Mwanini c. Tanzanie,28 septembre 2017.
V. aussi les commentaires : Delais (O.) et Ntaganda (E.), La cr6ation de la cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples : m6canisme efficace de protection des droits de l'Homme, Retue qudblcoise
de droit international, 12.2, 1999, p.109
r0Parmi les trois critdres d6gag6s permettant d'6valuer le d6lai raisonnable, on trouve reconnu la
complexit6 de I'affaire, le comportement des parties et I'attitude des juridictions.
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