5. Sur le caractère inhumain et dégradant du traitement subi par BANGOURA Issiaga 102. Attendu que les articles 5 de la C.A.D.H.P, 5 de la D.U.D.H et 7 du P.I.D.C.P interdisent les traitements inhumains et/ou dégradants sur toute personne ; 103.Attendu que le traitement inhumain, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt Tyrer (CEDH, 25/04/1978), est celui qui engendre de vives souffrances physiques et morales susceptibles de surcroît d’entrainer des troubles physiques aigues ; que le traitement dégradant, suppose, selon la même Cour, des mesures de nature à créer chez des individus des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale ; 104. Attendu qu’en l’espèce, le fait de placer le requérant BANGOURA Issiaga en détention préventive, bien qu’il ait signalé son état de santé, ne constitue pas en soi des traitements inhumains et dégradants si la mesure de placement en détention préventive est justifiée d’une part et, d’autre part, s’il n’existe aucun acte médical permettant au juge d’instruction, d’apprécier la compatibilité de l’état de santé de la personne mise en cause à la mesure de privation de liberté ; 105. Qu’en outre, le placement en détention préventive ne prive pas l’inculpé de son droit de subir des soins si son état de santé le nécessite, même en dehors de son lieu de détention ; 106. Attendu qu’il y’aurait eu traitements inhumains et dégradants si le requérant n’avait pas eu la possibilité de se soigner malgré une détérioration de son état de santé et s’il était même privé de soins sur ordre du juge d’instruction ; Que cela n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en effet, le requérant a non seulement été consulté par un médecin interne à la maison d’arrêt mais aussi, il a été autorisé 27

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