Qu’en effet, ils n’ont pas, d’une part, eu communication des pièces de la procédure dans des délais qui puissent leur permettre d’assurer convenablement leur défense et, d’autre part, certaines pièces ne leur ont pas été communiquées ; 98. Qu’un interrogatoire au fond programmé le 09 mai 2013 a dû être reporté au 10 mai 2013, parce que le dossier n’avait pas été mis à la disposition des requérants ; Que ledit interrogatoire qui s’est tenu le 10 mai l’a été en présence de tierces personnes sans qu’ils n’aient été préalablement informés ; 99. Que le rapport du Commissaire divisionnaire CONDE ne leur a pas été communiqué alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle de la procédure ; Que ce rapport porte sur des actes d’enquêtes notamment les perquisitions effectuées au domicile de Ibrahima Sory TOURE et Issiaga BANGOURA ; Qu’il s’agit en réalité du rapport des perquisitions effectuées et qui ont donné lieu à la saisie d’objets d’une part et, d’autre part à l’interpellation des requérants ; 100.Que sa communication était donc nécessaire pour permettre aux requérants de discuter de son contenu ; Qu’en ne le communiquant pas aux requérants au cours de la procédure, les autorités judiciaires, particulièrement le juge d’instruction du cabinet N°2 du Tribunal de Première Instance de Kaloum, ont violé le principe du contradictoire ; 101.Qu’au regard de ce qui précède, il échet de conclure que l’Etat de Guinée, par le biais de ses autorités judiciaires, a violé les principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la procédure engagée contre les requérants ; 26

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