50. Qu’au fondement de cette violation, les requérants invoquent les articles 9 alinéa 3 et 4 , 14 du P.I.D.C.P, 7 de la C.A.D.H.P, le CPP de la Guinée en ses articles 145 et 225 ainsi que les arrêts GBABGO contre Côte d’Ivoire en date du 22 février 2013 et AMOUZOU Henri et cinq autres ( ECW/CCJ/JUG/04/09) du 17 décembre 2009 de la Cour de Justice de la CEDEAO et l’arrêt SANCHEZ REISSE contre Suisse (CEDH, 21 octobre 1986, série A N°164) ; 51. Sur la violation de leur droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence, les requérants la fondent d’une part sur le fait qu’ils ont été maintenu en détention entre le 06 août 2013 et le 29 novembre 2013, pour cause de pourvoi supposément suspensif du Ministère public guinéen, pourvoi qui, pourtant ne l’était pas, et d’autre part, sur le fait qu’ils ont été soumis à un contrôle judiciaire qu’ils estiment strict et qui leur imposait des obligations de : - ne pas sortir de certaines limites territoriales ; - ne pas se rendre dans les lieux publics et s’abstenir de toutes déclarations dans les radios publiques ou privées de la place ; - informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de Conakry ; - se présenter deux fois dans la semaine, tous les lundi et vendredi au cabinet du juge ; 52. Qu’ils citent l’article 12 §1 du P.I.D.CP, l’article 13.1 de la D.U.D., l’article 12 (1) (2) de la C.A.D.H.P, l’article 10, alinéa 4 de la Constitution guinéenne et l’arrêt Simone Ehivet et Michel GBAGBO contre Côte d’Ivoire (ECW/CCJ/JUD/03/13) du 22 février 2013 ; 53. Sur les réparations sollicitées, les requérants invoquent les articles 66 et suivants des règles de la Cour ; 14

اختر الفقرة المستهدفة3