41. Sur la violation du principe d’indépendance de la justice, ils
exposent que le mode de saisine du juge d’instruction en Guinée
contrevient à une apparence d’indépendance en ce sens que celui-ci
est saisi par le Procureur de la République, lequel est soumis à
l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Qu’ils ont pu
constater visuellement que le magistrat instructeur et le parquet
prenaient les directives directement du Ministre de la Justice, ce qui
contrevient au principe d’indépendance ;
42. Que les déclarations du Ministre de la Justice qui a critiqué leurs
conseils, constituent une violation de la Constitution guinéenne ;
43. Que le magistrat instructeur n’a pas fait preuve d’indépendance
dans le traitement des procédures les concernant ;
44. Que cette absence d’indépendance de la justice constitue une
violation des articles 14.1 du P.I.D.C., 10 de la D.U.D.H, 107 et 111
de la Constitution guinéenne ainsi que la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H);
45. Sur la violation des principes du contradictoire et de l’égalité des
armes, les requérants soutiennent que le principe du contradictoire
n’a pas été respecté aussi bien devant le magistrat instructeur qu’à
la Chambre d’Accusation ; qu’ils n’ont pas, en effet, eu
communication de la procédure les concernant et qu’ils ne sont pas
entrés en possession de l’entier dossier y relatif ;
46. Qu’ils citent au fondement de cette allégation les articles 14 du
P.I.D.C.P, 10 de la D.U.D.H, 9 de la Constitution guinéenne ainsi
que de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme;
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