I – Les parties et leur représentation 1. La requête par laquelle la Cour est saisie a été déposée au Greffe de celleci le 4 décembre 2015 par M. Akungwang Mangut Sampson et la Coalition nigériane pour la Cour pénale internationale, représentés par Maître Chinonye Edmund Obiagwu, demeurant 11b Christ avenue, Lekki Phase 1, Lagos et 4 Manzini Street, Wuse Zone 4, Abuja. 2. L’Etat du Nigéria, partie défenderesse, est représenté par Maîtres Maimuna Lami Shiru et Abubakar Musa, avocats inscrits au barreau du Nigéria. II – Présentation des faits et de la procédure Les demandeurs, le sieur Akungwang Mangut Sampson et la Coalition nigériane pour la Cour pénale internationale (CPI), exposent qu’ils agissent en leur noms personnels et au nom des trois mille cent trente quatre (3134) personnes dont les biens ont été détruits, qui ont été blessées ou handicapées ou dont les parents ou membres de la famille avaient été tués ou avaient disparu à l’occasion d’une série de violences ayant eu lieu dans l’Etat de Jos, entre 2009 et 2012 et dans les périodes suivantes. Ils exposent en particulier que la Coalition nigériane pour la CPI a été mandatée par les victimes pour agir en leurs noms. Cette association se fonde sur un certain nombre de rapports élaborés à l’occasion de forums qu’elle a organisés, et qui se rapportent aux événements en cause, qui ont eu lieu dans diverses localités de l’Etat du Plateau notamment. La République fédérale du Nigéria, Etat défendeur a, dans son mémoire en défense, soulevé une exception préliminaire tendant à faire constater par la Cour que l’action entreprise était prescrite, et répliqué sur le fond, en niant tout manquement de l’Etat du Nigéria dans les événements violents qui motivent la saisine de la Cour. III – Moyens et arguments des parties Les demandeurs, le sieur Akungwang Mangut Sampson et la Coalition nigériane pour la Cour pénale internationale (CPI), avancent que l’Etat du Nigéria aurait manqué à son devoir d’assurer la sécurité des personnes et des biens au cours des événements en question. Il aurait également négligé, selon les requérants, de mener les enquêtes et investigations appropriées pour situer les responsabilités des violences en cause, et sanctionner ceux qui en ont été les auteurs. Les requérants invoquent, au soutien de leurs demandes, diverses dispositions de la Constitution (section 43 notamment) et de la loi du Nigéria (« chapitre 10 des Lois de la Fédération du Nigéria »), ainsi que des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 4 et 5) et de la Déclaration 2

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