167- La requérante demande que l'Etat défendeur soit condamné à lui verser une
indemnité de 500.000.000 de francs CFA à titre de dédommagement, ainsi qu'à payer
tous les frais, y compris les frais de distraction pour le compte de ses avocats.
168- Pour étayer cette allégation, elle a affirmé qu'en raison du retard dans son
extradition, elle a dû observer une grève de la faim et le Médecin de l’Administration
Pénitentiaire lui avait annoncé à tort qu’elle souffrait d´une certaine maladie et que cela
lui a engendré de vives souffrances physiques et morales, de nature à créer des
sentiments de peur, d’angoisse ; Que cette situation lui a brisé tant physiquement que
moralement.
169- Comme nous l'avons vu, il a été démontré que l'Etat défendeur, par l'intermédiaire
de ses agents, a violé le droit à la liberté de la requérante, en la maintenant en détention
pendant trois mois et 10 jours, sans aucune base légale, en violation de l'article 3 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 9 du Pacte relatif aux Droits Civils et
Politiques et 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
170- Par conséquent, en l'espèce, la responsabilité de l'Etat défendeur est due aux
omissions de ses agents, qui ont violé les droits de l'homme de la requérante, garantis
par les conventions susmentionnées, et dont le préjudice moral est trop évident et
objectif.
171- Et en vertu de l'article 9 (5) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui stipule que « Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale
a droit à̀ réparation”, une compensation pour ces dommages est due.
172. De même, selon le principe du droit international, « toute personne victime de
violation de ses droits de l'homme a droit à une réparation juste et équitable », en
considérant qu'en matière de violations des droits de l'homme, une réparation intégrale
est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans
l'affaire Djot Bayi Talbia & autres c. République fédérale du Nigéria et Autres).14
173. Dans l´affaire SERAP c. République fédérale du Nigéria, Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/18/12 du 14 décembre 201215, cette Cour a déclaré que : « …
l'obligation d'accorder une réparation pour violation des droits de l'homme est un
principe universellement accepté. La Cour agit en effet dans les limites de sa
prérogative lorsqu'elle indique pour chaque affaire portée devant elle la réparation
qu'elle juge appropriée ».
14
Affaire N° ECW/CCJ/APP/10/06, CCJ ELR (2004-2009).
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/08/09, p. 374, par. 118.
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