160- C'est ainsi qu'elle est énoncée dans les "Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus de 1999, des Nations Unies : "tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à l'être humain". (voir le principe 1) 161- De même, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dispose que : « (a) Les États veillent à ce que toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement soit traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. (b) En particulier, les États doivent veiller à ce qu'aucune personne légalement privée de sa liberté ne soit soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants." (Voir Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à une assistance judiciaire en Afrique - M -7, a) et B)). 162- La Commission africaine a, dans l´affaire John K. Modise c. Botswana13, souligné que : "le fait d'exposer les victimes à des "souffrances personnelles et à l'indignité" viole le droit à la dignité humaine. La souffrance et l'indignité personnelles peuvent prendre de nombreuses formes, et dépendront des circonstances particulières de chaque communication présentée à la Commission africaine". 163- En l'espèce, la requérante fait valoir que l'Etat défendeur a violé son droit à la dignité en la maintenant en détention au-delà de la période fixée pour son extradition, et qu'elle a dû observer une grève de la faim due au retard de son extradition et qu´on lui a diagnostiqué par erreur un cancer, ce qui lui a causé des souffrances et de l'angoisse. 164- Il ne résulte pas des faits susmentionnés invoqués par la requérante que l'État défendeur ait agi de manière violente sur la personne de la demanderesse ou lui ait causé des souffrances morales ou physiques ou ait porté atteinte à sa dignité, en tant qu'être humain. 165- Et, ni la grève de la faim, dont les contours n'ont pas été allégués, ni le diagnostic erroné selon lequel la requérante souffrait d'une certaine maladie, ne peuvent être considérés comme un traitement indigne accordé à la requérante par l'Etat défendeur. 166- Ainsi, cette Cour conclut que l'Etat Défendeur n'a pas violé le droit à la dignité de la requérante, et doit rejeter les prétentions de la demanderesse dans cette partie. Sur la réparation : 13 Communication Nº 97/93 (2000). 25

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