63.
D'autre part, il résulte des faits de la cause que les Requérants n'ont jamais exprimé leur
volonté de démissionner, en remettant ou en envoyant une lettre au Président de l 'Assemblée
Nationale; bien au contraire. Ils ont réfuté devant la plénière de 1' Assemblée Nationale avoir
eu l'intention de démissionner, ce qui est d’ailleurs confirme par la création d'un nouveau
groupe parlementaire.
64.
Cependant, si les députés concernes n’ont accompli aucun acte de démission, cela signifie
que les conditions telles que prévues à l'Article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée
Nationale n'ont pas été observées, raison pour laquelle les dites lettres ne devraient pas être
transmises à la Cour Constitutionnelle, sans audition préalable des Requérants.
65. C'est ainsi que la première réaction du Président de la Cour Constitutionnelle aux lettres de
démission reçues a été de renvoyer au Président de 1'Assemblee Nationale la lettre du 17
novembre, dénonçant les irrégularités dans la procédure et demandant que soit respecte
l’Article 6 du Règlement de l’Assemblée Nationale.
66.
La non-régularisation de cette procédure par le Président de l'Assemblée Nationale a amené
la Cour Constitutionnelle a statuer comme elle l'a fait, privant ainsi les Requérants de leur
mandat, sans qu’ils aient été entendus, et ce en violation des dispositions pertinentes de la
Déclaration Universelle des Droits de !'Homme et de la Charte Africaine des Droits de
1'Homme et des Peuples.
67. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de !'Homme dispose dans son Article 10 que:
«Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». Et
1'Article 7 de 1a Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples, dispose que «Toute
personne droit ace que sa cause soit entendue». Ce droit comprend : «le droit de saisir les
juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur».
a
L'Article l(h) du Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne
Gouvernance qui dispose que : « Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des
Etats membres de la CEDEAO; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire
assurer cette garantie par les Juridictions de droit commun ou par une Juridiction spéciale
ou par toute Institution nationale créé dans le cadre d'un Instrument international des Droits
de la Personne. En cas d'absence de Juridiction spéciale, le présent Protocole Additionnel
donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ».
68.
La Cour conclut donc à la violation par l'Etat du Togo du droit des Requérants à être entendu
pendant la procédure qui a conduit à la perte de leur mandat.
12