63. D'autre part, il résulte des faits de la cause que les Requérants n'ont jamais exprimé leur volonté de démissionner, en remettant ou en envoyant une lettre au Président de l 'Assemblée Nationale; bien au contraire. Ils ont réfuté devant la plénière de 1' Assemblée Nationale avoir eu l'intention de démissionner, ce qui est d’ailleurs confirme par la création d'un nouveau groupe parlementaire. 64. Cependant, si les députés concernes n’ont accompli aucun acte de démission, cela signifie que les conditions telles que prévues à l'Article 6 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale n'ont pas été observées, raison pour laquelle les dites lettres ne devraient pas être transmises à la Cour Constitutionnelle, sans audition préalable des Requérants. 65. C'est ainsi que la première réaction du Président de la Cour Constitutionnelle aux lettres de démission reçues a été de renvoyer au Président de 1'Assemblee Nationale la lettre du 17 novembre, dénonçant les irrégularités dans la procédure et demandant que soit respecte l’Article 6 du Règlement de l’Assemblée Nationale. 66. La non-régularisation de cette procédure par le Président de l'Assemblée Nationale a amené la Cour Constitutionnelle a statuer comme elle l'a fait, privant ainsi les Requérants de leur mandat, sans qu’ils aient été entendus, et ce en violation des dispositions pertinentes de la Déclaration Universelle des Droits de !'Homme et de la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples. 67. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de !'Homme dispose dans son Article 10 que: «Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». Et 1'Article 7 de 1a Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples, dispose que «Toute personne droit ace que sa cause soit entendue». Ce droit comprend : «le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur». a L'Article l(h) du Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance qui dispose que : « Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les Juridictions de droit commun ou par une Juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créé dans le cadre d'un Instrument international des Droits de la Personne. En cas d'absence de Juridiction spéciale, le présent Protocole Additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ». 68. La Cour conclut donc à la violation par l'Etat du Togo du droit des Requérants à être entendu pendant la procédure qui a conduit à la perte de leur mandat. 12

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