55. Quoique s'agissant d'une initiative du Président de l'Assemblée Nationale suivie d'une Décision de la Cour Constitutionnelle, la procédure qui a conduit les Requérants à la privation de leur poste de député, doit être analysée, dans son ensemble comme étant un acte qui oblige l'Etat du Togo à l'égard de ses engagements internationaux en matière des Droits de l'Homme. 56. La Cour est d'avis donc que si une prétendue violation du droit à un être entendu est en cause, seul l'examen de la procédure dans sa globalité va permettre d'affirmer s'il y a eu respect ou non de ce droit. 57. En l'espèce, la procédure qui a conduit à la déclaration de perte du mandat des Requérants a été déclenchée par le Président de 1'Assemblee Nationale en décidant de transmettre à la Cour Constitutionnelle des lettres de démission attribuées a certains Députés qu'il a reçues du Groupe parlementaire de l'UFC, auxquelles Requérants appartenaient. 58. II est vrai que 1'Article 6 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale togolaise dispose que: (1) «Tout député régulièrement élu peut se démettre de ses fonctions; (2) Les démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance l 'Assemblée Nationale dans la plus prochaine séance et les notifie à la Cour Constitutionnelle ». a 59. II ressort de cet article que rien n'empêche un député, régulièrement élu, de prendre !'initiative de présenter par écrit sa démission, par une lettre adressée au Président de l'Assemblée Nationale. Toutefois, les Députés concernes nient avoir pris l'initiative de renoncer à leur mandat et d'avoir adressé une lettre de démission au Président de l'Assemblée Nationale. 60. L'analyse des faits de la cause amène la Cour à conclure qu'aucune lettre de démissions n'a été présentée au Président de 1'Assembl6e Nationale par 1es Requérants eux-mêmes dans cette affaire. 61. 11 ressort seulement que le Président de 1'Assemblee Nationale a reçu du nouveau leader du groupe parlementaire de 1'UFC, le député Aholou Kokou des documents qui ont été signés par les requérants quand ceux-ci n'étaient encore que de simples candidats au poste de députés. Lesdits documents étaient ainsi libelles : « Je vous informe qu'à compter de ce jour, et pour des raisons de convenance politique, je démissionné de mes fonctions de député l'Assemblée Nationale ». a 62. Toutefois, ces documents ne peuvent être considérés comme étant une lettre de démission au sens de l'Article 6 du Règlement de l’assemble Nationale. En effet, selon cet article, une lettre de démission doit être signée par le député régulièrement élu, statut juridique que les signataires n'avaient pas acquis au moment de la signature par eux des dites lettres ; ce qui n'est pas contesté par le Défendeur. 11

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