ne soit annoncée pour la tenue d’une telle élection ; en tout état de cause, les conditions de l’urgence pouvant donner lieu à la mise en œuvre de la procédure d’urgence ne sont pas réunies en l’espèce ; elle sollicite le rejet de la demande ; A son audience du 05 novembre 2018, la Cour a soumis l’affaire à la procédure accélérée ; ANALYSE DE LA COUR SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Aux termes des dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, la cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ; En application de ces dispositions, la Cour de céans a affirmé à plusieurs reprises que les allégations de violation des droits de l’homme dans une requête suffisent à elles seules à faire admettre sa compétence sans préjuger de la véracité des faits allégués ; elle en a ainsi décidé notamment dans les affaires Les Etablissements VAMO et KUEKIA Pascal contre l’Etat du Bénin, aff ECW/CCJ/JUD/121/5 du 20 avril 2015 et El Hadj Mame Abdou Gaye contre l’Etat du Sénégal aff ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012 ; Il faut, mais il suffit que le requérant invoque une violation de ses droits ; que les faits se rapportent effectivement à des actes qu’il estime attentatoires à ses droits pour justifier la compétence de la Cour de Justice de la communauté ; aff Jamal Olivier KANE contre l’Etat du Mali ECW/CCJ/JUD/10/17 du 16 octobre 2017 ; En l’espèce, le demandeur invoque une atteinte à sa liberté de créer un parti politique, la violation de son droit à un traitement égal et non 9

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