discriminatoire par l’administration d’un Etat membre de la CEDEAO, la violation de son droit de participer à la direction des affaires publiques, et la violation de son droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays ; La Cour note que les droits subjectifs énumérés par le requérant font partie des droits de l’homme dont la protection lui incombe ; elle se déclare par conséquent compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de l’homme reprochées à l’Etat de Guinée, Etat membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont le demandeur soutient avoir été victime; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Aux termes de l’article 10-d(i)(ii) du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme ; La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée devant une autre Cour internationale compétente ; En l’espèce, la République de Guinée soulève in limine litis, l’irrecevabilité de la requête du BAG du fait qu’il n’a pas la personnalité juridique; En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action relevant du contentieux des droits de l’homme est régie par les dispositions de l’article 10-d du Protocole additionnel de 2005. Peuvent ainsi saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme, dès lors que la demande soumise à cet effet n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction internationale compétente. 10

اختر الفقرة المستهدفة3