261. Sur la declaration de la violation des dispositions de la Charte , le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des articles 1, 2, 3 5, 6 et 7(1) (a), 7 (1) (b), 7 (1) (c), 7 (1) (d), 18 (1) et 26 de la Charte. Comme deja developpe, la Commission a conclu la violation des articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Charte. II est done opportun pour la Commission d'en faire une declaration. a 262. Concernant sa demande d'enjoindre l'Etat du Cameroun de mettre, en urgence, un terme auxdites violations, la Commission n'a pas constate de violations en cours et rejette la demande. 263. Sur la demande d'ordonner immediatement la remise en liberte du Plaignant, la Commission note que ce dernier n'a pas prouve en quoi les vices proceduraux ont eu une incidence sur sa condamnation et rejette la demande. 264. Sur la sanction des auteurs des violations constatees, la Commission estime que l'Etat defendeur a !'obligation de reparer la violation des articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Cha rte africaine. L'Etat defendeur devrait egalement modifier d'urgence !'article 3 Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit afin de garantir l'independance des procureurs pres le Tribunal criminel special. 265. En ce qui concerne les excuses, la Commission considere que les excuses sont l'une des formes de satisfaction , normalement ordonnees dans le cadre de violations mettant en peril l'honneur et la reputation de la victime, ou de violations massives d'un certain niveau de gravite.70 Dans la presente affaire, le Plaignant ne demontre pas la necessite de presenter des excuses. Ainsi , la Commission, estime qu'il n'y a pas lieu de recommander des excuses. 266. Sur la reparation monetaire, le Plaignant demande une reparation de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros, a titre de dommages et interets pour les douze annees de detention abusive et arbitraire. 267. La Commission estime que le Plaignant a subi un prejudice materiel du fait de sa detention preventive prolongee notamment en supportant les honoraires de ses avocats. Toutefois, le Plaignant n'a fourni aucune preuve permettant d'evaluer ce prejudice ni les baremes de calcul du montant reclame . Par consequent, la Commission n'est pas en mesure de statuer sur la reparation du prejudice materiel et renvoie le Plaignant aux juridictions nationales pour !'evaluation du quantum du prejudice subi , conformernent sa jurisprudence.71 a 26 La Commission considere egalement que la longue detention preventive du Plaignant lui a cause un dommage moral qu'il convient de reparer par equite. La Commission releve que dans une procedure penale, la personne accusee peut emp l mmunica tion 393/10-IHRDA et Autres c RDC (2016) et Co mm un icatio~~~e~-::,.... -X (represeute pnr Lawyers for Ju stice in Libya et REDRES ) c. Libye (2024). 70 Voir par 13/05- op. cit., para 244 ; Communication 253/02- Antoi11c Biss11ngo11 c. 2006), para 83 ; Communication 59/91- Embga Mekongo Louis c. Camero11n (CADHP l995), para 2. u 71 Voir Communication ci . - :z . ~ ~ ~ ... ---( ''o ,4.·RICA\N~ < ,.,.._,<,;, ._,~ ,i.,,.,_,E El Qt.S \'~ .

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