256. La jurisprudence constante de la Commission considere que la violation d'une disposition quelconque de la Charte africaine entraine automatiquement la violation de !'article 1er _e3 Selon la Commission , cela temoigne de la defaillance de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la charte africaine.64 La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans l'affaire Thomas contre Tanzanie 65 en jugeant que !'o bligation enoncee !'article 1er de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou non applique. II ya done lieu de conclure a la violation de !'article 1er de la charte africaine. a OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LES DEMANDES EN REPARATION 257. Dans sa jurisprudence desormais consolidee, la Commission considere que toute violation des droits consacres par la Charte ouvre droit a reparation , y compris une reparation monetaire. 66 II en est ainsi, par exemple, de l'affaire Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, ou la Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, legislatives et judicaires la compensation monetaire67. 25 La Commission considere egalement que « le droit a la reparation englobe non seulement le droit a un recours utile, mais aussi a une reparation adequate, effective et complete ». 68 a 259. La Commission reitere qu'il incombe au requerant de fournir des preuves pour justifier ses demandes, notamment en matiere de dommages materiels. La Commission rappelle qu'il existe une presomption refragable de prejudice moral en faveur des victimes de violations des droits garantis par la Charte africaine et que la reparation du prejudice moral est basee sur l'equite en tenant compte de la gravite des souffrances de la victime, de la duree et des consequences des violations des droits de l'homme. 69 260. Dans le cas d'espece, le Plaignant fait une serie de demandes en reparation . La Commission propose de les analyser comme suit. 63 Communication 68/09 - Abdel Hadi, Ali Rndi fr Others c. 011rla11, (CADHP 2014), paras 91-92. 6-J Communicalion 266/03-Keviu Mwa11ga Gwme el Autre c Cn111ero11n ( ADHP 2009), para 213. 65 Voir AfDHP- R quete n°00~/ 2013 - Al · T/1()111as c. Tm 1zm1ie, Arr At sur l fond du 20 ovembre 2015, para 1 5. 66 Voir par ex mpl 001IDuJ1i ation 59/ 91- 111/Jga Meko11go Louis c. Ca111ero1111 (2000) RADH 60 ( AD lP 1995) para 2 ; Communication 253/02- A11toine Bissnngou c. Congo; Communication 315/05Goorl c. Botswm111, para 245 ; Communication 3 9/10 - Mbiallke11 Genevieve c. Camt!.rou.n; et ommunication 393/10 ~ /11 tit11te fo r H1111in11 Rights an d Development in Africa et A11tres c. Republique De111ocrntiq11e rlu Congo. 67 Communicati 11 16/12- Jemi-Maric A ta11gana Mebarn c Rep11bliq11e du Came1·01m (CADHP 2015) para 1 4. 68 Ob rvation gen ra lc n °4: Le droit de reparation po ur l s vie times de la torture et au trait ments cruel , inhumains ou degradants (Article 5), la Commission a etabli des pr· raux applicable a toutes le · vio lations d droits de l'homme (2017), para 8. 69 211 . ommunication 582/15 -X (represente par Lawyers for Justice in Libya et REDR :; ~ '

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