professionnel qui enerverait le juge, bouscule et tenu par des delais, et sur lequel
pese la menace des poursuites disciplinaires. II ajoute que les dispositions qui
prevoient des poursuites disciplinaires a l'egard des magistrats et officiers de
police judiciaire, qui n'auraient pas respecte les delais de procedure, sont
generatrices d'une peur permanente qui ne met plus le magistrat a meme de
respecter son serment.
149. Le Plaignant soutient que cet etat psychologique a conduit le Tribunal criminel
special a le condamner exactement par tous les moyens comme l'avait demande
le Ministre de la justice.
150. Le Plaignant soutient en outre que le fait pour les procedures entreprises
devant les juridictions de l'Etat defendeur de n'avoir pas abouti a des
condamnations credibles viole le droit a l'acces a la justice et temoigne du manque
d'independance des tribunaux au Cameroun.
151. Le Plaignant allegue que son calvaire est aussi lie a la multiplication des
procedures a son encontre, l'irrespect des delais de procedure, des renvois
injustifies et !'absence de reponse a ses requetes de mise en liberte et a ses
demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au
Procureur general pres le Tribunal criminel special.
Violation alleguee de l'article 1 de la Charte
152. Le Plaignant allegue que !'obligation imposee par !'article 1er n'est pas une
obligation de diligence, mais plut6t une obligation de resultat. Le Plaignant soutient
que la violation des droits evoques ci-haut entraine la violation de !'article 1er dans
la mesure ou cela temoigne de l'incapacite de l'Etat partie a adopter des mesures
adequates pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine.
Reparations demandees par le Plaignant
153. Le Plaignant demande a la Commission de constater et dire que l'Etat
defendeur, a viole les articles 1, 2, 3, 5, 6,7,18 et 26 de la Charte africaine, et en
consequence recommander a l'Etat du Cameroun de :
• Mettre, en urgence, un terme auxdites violations ;
• Ordonner immediatement sa remise en liberte ;
• Sanctionner les auteurs des violations constatees ;
• Prendre des mesures de garanties de non-repetition, y compris modifier sa
legislation pour garantir la non-intrusion de l'Executif dans le Judiciaire et de
rendre l'arret des poursuites obligatoire en cas de la restitution du corps de delit
afin de la rendre conforme aux dispositions de la Charte ;
• Presenter des excuses au Plaignant, en guise de reconnaissance de la
violation de ses droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent
pas;
• Verser au Plaignant la somme de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) FCFA
ou de 39 millions d'euros), a titre de dommages et interets pour les
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annees de detention abusive et arbitraire, ventiles ainsi qu'il suit: 1 . 0 ~,q~;~-<i~.
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