professionnel qui enerverait le juge, bouscule et tenu par des delais, et sur lequel pese la menace des poursuites disciplinaires. II ajoute que les dispositions qui prevoient des poursuites disciplinaires a l'egard des magistrats et officiers de police judiciaire, qui n'auraient pas respecte les delais de procedure, sont generatrices d'une peur permanente qui ne met plus le magistrat a meme de respecter son serment. 149. Le Plaignant soutient que cet etat psychologique a conduit le Tribunal criminel special a le condamner exactement par tous les moyens comme l'avait demande le Ministre de la justice. 150. Le Plaignant soutient en outre que le fait pour les procedures entreprises devant les juridictions de l'Etat defendeur de n'avoir pas abouti a des condamnations credibles viole le droit a l'acces a la justice et temoigne du manque d'independance des tribunaux au Cameroun. 151. Le Plaignant allegue que son calvaire est aussi lie a la multiplication des procedures a son encontre, l'irrespect des delais de procedure, des renvois injustifies et !'absence de reponse a ses requetes de mise en liberte et a ses demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special. Violation alleguee de l'article 1 de la Charte 152. Le Plaignant allegue que !'obligation imposee par !'article 1er n'est pas une obligation de diligence, mais plut6t une obligation de resultat. Le Plaignant soutient que la violation des droits evoques ci-haut entraine la violation de !'article 1er dans la mesure ou cela temoigne de l'incapacite de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine. Reparations demandees par le Plaignant 153. Le Plaignant demande a la Commission de constater et dire que l'Etat defendeur, a viole les articles 1, 2, 3, 5, 6,7,18 et 26 de la Charte africaine, et en consequence recommander a l'Etat du Cameroun de : • Mettre, en urgence, un terme auxdites violations ; • Ordonner immediatement sa remise en liberte ; • Sanctionner les auteurs des violations constatees ; • Prendre des mesures de garanties de non-repetition, y compris modifier sa legislation pour garantir la non-intrusion de l'Executif dans le Judiciaire et de rendre l'arret des poursuites obligatoire en cas de la restitution du corps de delit afin de la rendre conforme aux dispositions de la Charte ; • Presenter des excuses au Plaignant, en guise de reconnaissance de la violation de ses droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent pas; • Verser au Plaignant la somme de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros), a titre de dommages et interets pour les ·- ~ annees de detention abusive et arbitraire, ventiles ainsi qu'il suit: 1 . 0 ~,q~;~-<i~. Fcfa de prejudice moral et 1O milliards Fcfa de prejudice ec~ ·, "'~ iqO,........~-<i' ~o... financier. § <"., "'0 :;. I!! ~ 0 ~ <t' 'I ----=-~

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