conformement a !'article 8 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les
modalites de restitution du corps du delit.
127. Le Plaignant soutient que les autorites judiciaires camerounaises ont fait un
usage abusif de la detention sans necessite de prevenir sa fuite, d'eviter qu'il ne
fasse pression sur les temoins ou n'altere les preuves. Selan le Plaignant, la
detention prolongee a ete rendue possible particulierement grace aux renvois
excessifs et abusifs non prevus par la loi ; le defaut de pertinence de refus des
requetes en habeas corpus du Tribunal de grande instance de Yaounde, et
!'absence de reponse ases demandes d'arret des poursuites a l'endroit du Ministre
de la Justice.
128. Le Plaignant soutient que sa detention preventive de 12 ans est arbitraire et
viole !'article 6 de la Charte africaine en ce sens qu'elle depasse tres largement la
duree legale maximale de dix-huit (18) mois prevus par !'article 221 du code de
procedure penale. A cet egard, ii cite la Communication 232/99 Ouko c. Kenya
dans laquelle la Commission a juge qu'une detention de 10 mois sans jugement
etait arbitraire.
129. Le Plaignant reitere que son maintien en detention ne se repose que sur les
caprices du Procureur General pres le Tribunal criminel special qui a envoye des
emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondoa Jean Claude et Ngo Um Elisabeth
lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Fcfa, tributaire a sa remise en
liberte.
Violation alleguee de !'article 7(1)(a) (b) (c) et (d) de la Charte
Sur la violation de /'article 7(1)(a) de la Charle
Le Plaignant souligne que les voies de recours internes sont indisponibles,
130.
inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par une absence
de garanties d'independance et d'impartialite, l'irrespect des delais de procedure,
des renvois injustifies, !'intrusion du Ministre de la Justice dans la proced ure devant
le Tribunal criminel special et !'absence de reponse a ses requetes de mise en
liberte introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi les 28 janvier
2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015, 06 octobre 2016, 18 avril 2018 et 16
ao0t 2019; et a trois demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la
Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier
2013, 11 decembre 2015 et 02 ao0t 2019. Le Plaignant denonce egalement la
multiplication des procedures a son encontre pour le maintenir en detention.
131. II reitere que son maintien en detention ne reposait plus que sur les caprices
du Procureur General pres le Tribunal criminel special. II soutient que la lettre de
denonciation de !'attitude du procureur aupres du Procureur General et du Ministre
de la Justice en date du 21 mai 2015 n'ont jamais re9u la moindre reaction des
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destinataires.
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132. Le Plaignant soutient qu'il a ete condamne sans preuve a une lo )f'e p · .
d'emprisonnement de 15 ans ferme alors que le corps du delit a ete res itl.Je q~~ :
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