conformement a !'article 8 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. 127. Le Plaignant soutient que les autorites judiciaires camerounaises ont fait un usage abusif de la detention sans necessite de prevenir sa fuite, d'eviter qu'il ne fasse pression sur les temoins ou n'altere les preuves. Selan le Plaignant, la detention prolongee a ete rendue possible particulierement grace aux renvois excessifs et abusifs non prevus par la loi ; le defaut de pertinence de refus des requetes en habeas corpus du Tribunal de grande instance de Yaounde, et !'absence de reponse ases demandes d'arret des poursuites a l'endroit du Ministre de la Justice. 128. Le Plaignant soutient que sa detention preventive de 12 ans est arbitraire et viole !'article 6 de la Charte africaine en ce sens qu'elle depasse tres largement la duree legale maximale de dix-huit (18) mois prevus par !'article 221 du code de procedure penale. A cet egard, ii cite la Communication 232/99 Ouko c. Kenya dans laquelle la Commission a juge qu'une detention de 10 mois sans jugement etait arbitraire. 129. Le Plaignant reitere que son maintien en detention ne se repose que sur les caprices du Procureur General pres le Tribunal criminel special qui a envoye des emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondoa Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Fcfa, tributaire a sa remise en liberte. Violation alleguee de !'article 7(1)(a) (b) (c) et (d) de la Charte Sur la violation de /'article 7(1)(a) de la Charle Le Plaignant souligne que les voies de recours internes sont indisponibles, 130. inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par une absence de garanties d'independance et d'impartialite, l'irrespect des delais de procedure, des renvois injustifies, !'intrusion du Ministre de la Justice dans la proced ure devant le Tribunal criminel special et !'absence de reponse a ses requetes de mise en liberte introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi les 28 janvier 2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015, 06 octobre 2016, 18 avril 2018 et 16 ao0t 2019; et a trois demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013, 11 decembre 2015 et 02 ao0t 2019. Le Plaignant denonce egalement la multiplication des procedures a son encontre pour le maintenir en detention. 131. II reitere que son maintien en detention ne reposait plus que sur les caprices du Procureur General pres le Tribunal criminel special. II soutient que la lettre de denonciation de !'attitude du procureur aupres du Procureur General et du Ministre de la Justice en date du 21 mai 2015 n'ont jamais re9u la moindre reaction des ~ destinataires. 0 t1u ~ A ....~ 4 11,, : , '?,o"'<:,~" ~r l'lE.TA1?1.q > O,o , ~ 132. Le Plaignant soutient qu'il a ete condamne sans preuve a une lo )f'e p · . d'emprisonnement de 15 ans ferme alors que le corps du delit a ete res itl.Je q~~ : ,~.~ ( \~ .., •.. ~ ~ Q <,,"> 4 "R1cr,..11'1~ ~" ,. "'o~1ME ET OE$~,.~~ ....__ .. ~ ~· ;;

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