allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte 4 . 79. Ence qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que la communication a ete introduite contre le Cameroun , un Etat partie a la Charte (competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres par la Charte, en l'espece la violation des articles 6 et 7 de la Charte (competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus a partir du 19 mars 2012, date du debut de la detention provisoire du Plaignant. L'Etat defendeur est devenu partie la Charte le 20 juin 1989 (competence ratione temporis) ; et les violations alleguees ant ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). Ainsi, la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont remplis . En consequence, cette condition de recevabilite est remplie. a Article 56(3) 80. La regle de cette disposition est que « les communications[ ... ] re9ues par la Commission sont prises en consideration si elles ne sont pas redigees dans un langage outrageant ou insultant a l'egard de l'Etat concerns et de ses institutions ou de !'Organisation de l'unite africaine ». Selan la Commission, le but de cette clause est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables la protection des droits de l'homme. »5 a 81. La Commission a precedemment estime que « pour determiner si une certaine remarque est outrageante ou insultante et si elle a porte atteinte l'integrite du pouvoir judiciaire, la Commission doit s'assurer que ladite remarque ou ledit Iangage vise porter illegalement et intentionnellement atteinte la dignite, la reputation ou a l'integrite d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire et qu'il est utilise d'une maniere calculee pour polluer !'esprit du public ou de tout homme raisonnable afin de jeter l'opprobre sur !'Administration de la justice et d'affaiblir la confiance du public vis-a-vis de cette derniere. Le langage doit viser a porter atteinte a l'integrite et au statut de !'institution et a la discrediter. » 6 a a a a 82. Dans la presente Communication , l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a employe les termes insultants suivants : « En realite, le maintien du plaignant en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui a envoye, a plusieurs reprises , des emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Francs CFA tributaire de sa remise en liberte ... ». « C'est dans ce meme registre qu'il faudrait inscrire l'elargissement (liberte provisoire) des huit (8) coaccuses du plaignant, tous agents d'Afriland First Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire, en date du 13 janvier 2013, de la Prison Centrale de Yaounde le 14 janvier 2013, le jour de la restitution dans ° 056/ 2016, janvier 2022 (Fond e t Recours), § 65. 5 Conm1uni ation 435/ 12, £yob B. Asemie c. Lesotho, 2015, para 60. 6 Communication 284/ 03, Z i111bnbwe Lawyers fo r Humnn Rig/its & Associated Newspapers of ZimbnbuJe, 2009, para 91 . 4 Gozbert Henerico c. Repu blique federale de Ta nzan.ie, ACtHPR, Affaire n ~----- ~ ·,, '

اختر الفقرة المستهدفة3