constante de la Commission sur les motifs de recevabilite est que les conditions
enoncees a !'article 56 sont cumulatives, ce qui signifie que si l'une d'entre elles
n'est pas remplie , la communication sera declaree irrecevable.1
74. La Commission releve des arguments des parties que cinq des sept criteres de
recevabilite ne sont pas disputes. C'est la condition relative
!'interdiction des
termes outrageants ou insultants et celle de l'epuisement des recours internes qui
sont fort discutees par les parties. Cette observation faite , ii revient la Commission d'examiner si toutes les cond itions sont remplies tout en consacrant des developpements consequents aux conditions disputees entre les parties.
a
a
Article 56( 1)
75. L'article 56(1) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme
et des peuples ... re9ues par la Commission sont prises en consideration si ell es
indiquent leurs auteurs ».
76. Selan la jurisprudence de la Commission, les plaignants ou les auteurs des
plaintes doivent indiquer leur identite et leurs coordonnees.2 La presente Communication est soumise par Kaptue Tagne Serges Bruces (le Plaignant) assiste par
Mandela Center International (Representant). Le Plaignant et son representant ant
fourni leurs noms, ainsi que leurs actresses physiques , telephoniques et electroniques. En consequence, le Plaignant et son representant se sont identifies de
maniere adequate aux fins du traitement de la Communication. La Commission en
conclut que la condition prescrite l'alinea 1 de !'article 56 a ete respectee.
a
Article 56(2)
77. L'article 56(2) dispose que « les communications ... re9ues par la Commission sont
examinees si elles sont compatibles avec la Charte de !'Organisation de l'Unite
Africaine ou avec la presente Charte. » L'interpretation constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte
constitutif de l'Union Africaine et la Charte s'entend de la possibilite pour la Commission de connaTtre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de
ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence , savoir la competence ratione personae , ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. 3
a
78. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la Charte,
la Commission note qu'en l'espece le Plaignant demande la protection de ses
droits humains, en !'occurrence ses droits en vertu des articles 6 et 7 de la Charte.
II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de !'Union africaine, prevu a
son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les
Communication 275/03, Article 19 c. Erythree, (C DHP 2007), para 43. Co mmunica tion 284/ 03, Zimbnbwe Lmuyers for H11111n1I Riglzts & Associnted Newspnpers of Zimbnbwe c. Zimbabwe, (CADHP 2009), para.
1
81.
2 Comrnwucation 308/05: Michael Mnjuru c. Zimbnbwe, 2008, para 71; Communication
Dioumessi, Seko11 Kande, Ousmane Knba c. Gui11ee, 1995, para 11.
3 Voir par exem ple Communication 346/07- Mo11vement du 17 mni c. Rep11blique D
2015, para 34; Com munication 383/10 - Mohmm11ed Abdullah Sn/eh Al-Asnd c. Oji
paras 129-133; et Comm unication 467 / 14 - Alimerl lsmael et 528 autres c. ln Republi
(2015) ACHPR para. 138.
u
~ - -,
-
,.,_______
·
~o"°
~ .
~ ~
~ ~
>\< 4-'RICP.ll'l-t.
? ;;:
,;,
~-sr:?"
"1E ET 01oS \'