traitant l'affaire du requérant, Barrister Clement Onwuewunor a boycotté la Cour le 20 mars et le 11 avril 2008, respectivement, sans aucune raison. Le requérant a demandé à la Chambre de se dessaisir officiellement du dossier. Voir ANNEXE 9c. 41. Le requérant, au vu de cette évolution, a demandé à discuter avec le Juge-président et la Défenderesse afin d'éviter la radiation pouvant être due à l’absence d’une enquête diligente, mais, curieusement, le Juge-président n'a pas approuvé sa requête. Voir ANNEXE 9d. 42. Le requérant a immédiatement déposé une demande de changement d'avocat de défense, pour faire progresser la procédure et juger l’affaire à la Division de Kaduna. Voir ANNEXE 9e. 43. Le juge de première instance rejette ladite demande et le requérant n'as pas eu la possibilité de la défendre, le juge de première instance a réagi avec amertume contre la demande de changement d’avocat et a même menacé le requérant en audience publique, le 6 mai 2008. L’affaire a été renvoyée au Juge en chef pour réaffectation, alors que ni le requérant ni la défenderesse ne l'ont demandé. Voir ANNEXE 9f. 44. D’autant que les deux parties n'ont pas demandé la réaffectation, le requérant qui soupçonnait fortement une autre manipulation pour le contrecarrer, a protesté contre l'action du juge de première instance auprès du Conseil Judiciaire National, qui a réagi immédiatement par lettre No NJC/A.7/S.2/ X11/116 en date du 16 juillet 2008, dont la directive n'a pas été respectée par le Juge en chef. Voir ANNEXE 9g. 45. Le dossier judiciaire du requérant a connu un retard injustifié au cours des 14 dernières années en raison d'une conspiration contre la justice par trois (3) Juges différents, de 2004 à 2008, qui ont délibérément refusé la justice au requérant et le non-respect par tous les Juges en chef de la Haute Cour Fédérale des directives données par le CJN depuis 2008 dans l’affaire n ° FHC/ABJ/CS/290/2004, ce qui viole manifestement la disposition du Code de Conduite du corps judiciaire de la République fédérale du Nigeria. Les preuves sont jointes en ANNEXE 10a-f. 9

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