Le lendemain, 29 juillet, une « marche pacifique » entreprise par ces mêmes habitants a été violemment réprimée. Il y eut des arrestations, des atteintes à l’intégrité physique des manifestants et même spoliation des biens de ces manifestants. Le 2 septembre, c’est l’arrestation et la « bastonnade » de quatre habitants de Saoro, considérés par les forces de l’ordre comme les « meneurs » du mouvement de contestation. Le 5 septembre, était arrêté brutalement un homme qui accompagnait son épouse au poste de santé de la localité. Enfin, le 22 septembre, les requérants font état d’une descente militaire musclée sur Saoro, les militaires « ouvrant le feu dans tous les sens ». Au cours de cet événement que le président du district, nommé André Maloumou, aurait trouvé la mort après avoir été atteint par les balles des forces de sécurité. C’est donc à la suite de tous ces événements que les requérants ont saisi la Cour pour violations des droits de l’homme, contre la SOGUIPAH et l’Etat de Guinée, conjointement attraits. Par la suite, l’Etat de Guinée et la SOGUIPAH ont déposé un mémoire en défense, le 1er septembre 2015. Les requérants ont alors réagi en déposant à leur tout un mémoire en duplique le 30 septembre 2015. Les parties ont été entendues à l’audience hors-siège de la Cour tenue à Abidjan (République de Côte d’Ivoire) le 19 avril 2016, et l’affaire a été mise en délibéré après que la Cour eût décidé de joindre au fond les exceptions soulevées par l’Etat guinéen. Il importe, à ce stade et pour la clarté du débat, de préciser que la Cour a été saisie par le même groupe de requérants, même si, dans la présente instance, le nom des délégataires de l’action a changé. Dans l’arrêt avant dire droit qu’elle avait alors rendu le 25 mars 2015, la Cour avait ainsi libellé son dispositif : En la forme Rejette comme non fondées les exceptions soulevées par les défendeurs, tirées de la non-communication de la requête à la SOGUIPAH et du défaut de désignation d’une personne au siège de la Cour ; Reçoit par contre la fin de non – recevoir tirée du défaut de titre juridique nécessaire pour agir en justice ; 3

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