Le lendemain, 29 juillet, une « marche pacifique » entreprise par ces mêmes
habitants a été violemment réprimée. Il y eut des arrestations, des atteintes à
l’intégrité physique des manifestants et même spoliation des biens de ces
manifestants.
Le 2 septembre, c’est l’arrestation et la « bastonnade » de quatre habitants de
Saoro, considérés par les forces de l’ordre comme les « meneurs » du mouvement
de contestation.
Le 5 septembre, était arrêté brutalement un homme qui accompagnait son épouse
au poste de santé de la localité.
Enfin, le 22 septembre, les requérants font état d’une descente militaire musclée
sur Saoro, les militaires « ouvrant le feu dans tous les sens ». Au cours de cet
événement que le président du district, nommé André Maloumou, aurait trouvé la
mort après avoir été atteint par les balles des forces de sécurité.
C’est donc à la suite de tous ces événements que les requérants ont saisi la Cour
pour violations des droits de l’homme, contre la SOGUIPAH et l’Etat de Guinée,
conjointement attraits.
Par la suite, l’Etat de Guinée et la SOGUIPAH ont déposé un mémoire en défense,
le 1er septembre 2015.
Les requérants ont alors réagi en déposant à leur tout un mémoire en duplique le
30 septembre 2015.
Les parties ont été entendues à l’audience hors-siège de la Cour tenue à Abidjan
(République de Côte d’Ivoire) le 19 avril 2016, et l’affaire a été mise en délibéré
après que la Cour eût décidé de joindre au fond les exceptions soulevées par l’Etat
guinéen.
Il importe, à ce stade et pour la clarté du débat, de préciser que la Cour a été saisie
par le même groupe de requérants, même si, dans la présente instance, le nom des
délégataires de l’action a changé. Dans l’arrêt avant dire droit qu’elle avait alors
rendu le 25 mars 2015, la Cour avait ainsi libellé son dispositif :
En la forme
Rejette comme non fondées les exceptions soulevées par les défendeurs, tirées de
la non-communication de la requête à la SOGUIPAH et du défaut de désignation
d’une personne au siège de la Cour ;
Reçoit par contre la fin de non – recevoir tirée du défaut de titre juridique
nécessaire pour agir en justice ;
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