548 alinéa 1 de l’ancien Code de Procédure Pénale est tenue de répondre aux exigences de forme et de fond prévues par le chapitre du Code : Règlement/ les actes d’instruction et auxquelles le juge d’instruction est soumis, que le juge d’instruction ne peut accomplir aucun acte ou user d’une prérogative qui ne soit expressément prévu par le code de procédure pénale, que les actes d’instruction exécutés sont soumis à la possibilité de voies de recours naturelles et obligatoires exercées devant la Chambre d’Accusation et susceptibles d’entrainer leur annulation, que l’arrêt de renvoi prononcé par la Chambre Judiciaire a la même valeur juridique que l’ordonnance d’un juge d’instruction et donc peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’Accusation ; III.10– Il a enfin souligné que la Cour, aux points 54, 55, 56, et 57 de son arrêt, soutenant que le requérant lui-même indique que l’apposition de scellés aux portes et fenêtres de sa maison objet du titre foncier n° 8403 du livre foncier de Cotonou serait une mesure conservatoire, conclut qu’elle n’est donc pas constitutive de violation de son droit de propriété, qu’aussi la Haute Cour Communautaire voudra bien lui préciser s’il faut bien comprendre par son Arrêt que la dépossession de la jouissance de son droit de propriété immobilière prononcée par un juge d’instruction n’ayant aucun pouvoir à cet effet et faisant usage d’une commission rogatoire dont la mission régulière est de prescrire des enquêtes est légale et conforme aux prescriptions des instruments internationaux ; III. 11-L’Etat du Bénin a exposé dans son mémoire en défense que, selon le vocabulaire juridique , le recours en interprétation est : « l’opération qui consiste à discerner le véritable sens d’un texte 8

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