point tant ils ont été détaillés dans un langage juridique
simple et accessible
;
IV.10–Par ailleurs, il est de principe général de droit
qu’une demande en interprétation d’arrêt ne peut
concerner principalement que le dispositif de l’arrêt ;
Telle semble être la position de la Cour de Justice de
l’Union Européenne qui dans sa décision CJUE, ord, 20
avr. 2010, aff.c.114/08
P (R) int, Pellegrini
c/commission. Europe 2010, comm. 198, obs. A
BOUVERESSE, a retenu qu’une demande en
interprétation d’arrêt doit viser à résorber les
éventuelles obscurités ou équivoques affectant le sens
et la portée d’un arrêt de la Cour au regard du litige
qu’elle devait trancher ; une telle demande doit viser
expressément le point du dispositif à interpréter et ses
motifs essentiels (Site, Lexis Nexis – JurisClasseur) ;
IV.11– Or, en l’espèce, le requérant n’a indiqué
aucune partie du dispositif de l’arrêt à interpréter ;
La démarche de Monsieur AMOUSSOU tend à amener
la Cour à revenir sur les motivations de l’arrêt du 06
mars 2014, à adopter les siennes et ainsi à remettre
en question la décision ;
Mais, cela ne peut être la finalité d’un recours en
interprétation ;
IV.12-A la lumière des développements qui précèdent,
il apparait que l’action de Monsieur AMOUSSOU
Georges Constant ne peut prospérer ;
IV.13-Par conséquent, il convient de dire n’y a pas
lieu à interpréter les dispositions de l’arrêt du 06 mars
2014 et par conséquent de débouter le requérant de
ses prétentions ;
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