3. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du Règlement de la Cour que les erreurs de plume ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour soit d’office, soit à la demande d’une partie, à condition que cette demande soit présentée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’Arrêt. 4. Considérant qu’en l’espèce, il est évident que l’Etat Malien a été représenté par les Avocats du Cabinet SEYE et non par Monsieur Ibrahima TOUNKARA, chargé du contentieux de l’Etat du Mali et que la demande de rectification a été déposée au greffe de la Cour de céans le 6 juin 2016, soit 19 jours après le prononcé de l’Arrêt déféré. 5. Que dès lors, il convient de recevoir la demande présentée et de rectifier l’arrêt déféré tel que sollicité par le Cabinet SEYE. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de rectification d’arrêt, en premier et dernier ressort ; En la forme Reçoit la demande présentée par le Cabinet SEYE ; Au fond Dit que cette demande est fondée ; Dit que l’arrêt déféré est rectifié en ce qui concerne la représentation de l’Etat du Mali comme suit : « La République du Mali représentée par Maîtres Magatte Assane SEYE et Moussa MAIGA du Cabinet SEYE, avocats au Barreau du Mali ». Dit que le reste de l’arrêt déféré est maintenu. 4

اختر الفقرة المستهدفة3