2- Sur le fond - Sur le caractère arbitraire de l’arrestation et de la détention du requérant 30- Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; et en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ; 31- Attendu que le Groupe de Travail sur la détention arbitraire mis en place par la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies a énuméré des critères qui permettent de conclure au caractère arbitraire d’une détention ; que pour ce groupe, la détention revêt un caractère arbitraire lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de la liberté ; 32- Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le requérant a été arrêté par des militaires de la Force d’Intervention Rapide (FIR) sans qu’aucun motif ne lui ait été notifié ; qu’il a par la suite été détenu dans les locaux de ladite force sans qu’aucun fondement juridique n’ait justifié cette détention ; qu’en effet, cette détention n’est précédée d’aucun acte juridique la justifiant ; 33- Qu’en l’absence de tout fondement juridique à l’arrestation et à la détention du requérant, il convient de conclure qu’elles présentent un caractère arbitraire et illégale ; 34- Qu’il convient de conclure que le requérant a été arbitrairement et illégalement arrêté et détenu par les éléments de la force d’intervention rapide ; - Sur les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants 8

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