RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA & 4 AUTRES, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/24/19
§27).
109. En outre, s'agissant de l'article 9 (4) susmentionné, la Cour a, dans
l'affaire SAWADOGO PAUL & 3 AUTRES c. RÉPUBLIQUE DU BURKINA
FASO, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/07/20, §21 déclaré que « Il ressort de cette
disposition que deux conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse
exercer sa compétence à l'égard d'une requête qui lui est soumise : a) il doit
y avoir une allégation de violation des droits de l'homme et b) cette violation
doit avoir eu lieu dans le territoire de l'État membre contre lequel la requête
a été introduite ».
110. En l'espèce, étant donné que le requérant fonde sa requête introductive
d´instance sur une prétendue violation des droits de l'homme, la Cour se
déclare compétente pour connaître de l'affaire.
XII-Sur la recevabilité:
111. Pour statuer sur la recevabilité de la présente action, il convient
d'examiner les exceptions préliminaires soulevées par l'Etat défendeur.
112. Le défendeur fait valoir, à l´appui de l'irrecevabilité de la demande du
requérant, que ce dernier n'a pas la qualité de victime et que, par
conséquent, il n'a aucun droit d´agir.
113. Selon le défendeur, la Cour est saisie par des personnes victimes,
conformément à l’article 10 nouveau du Protocole Additionnel
(A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005.
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