Constitutionnelle, affirmant que ces manquements violent les instruments de
protection des droits de l'homme invoqués.
104. Ainsi, la Cour conclut que cet argument du défendeur est également non
fondé et doit donc être rejeté.
105. La compétence de cette Cour est régie par l'article 9 du Protocole
A/P1/7/91 relatif à la Cour, tel qu'amendé par le Protocole Additionnel
A/SP.1/01/05.
106. L'article 9 (4) susmentionné dispose que :
« La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de
l'homme dans tout État membre. »
107. Selon la jurisprudence de la Cour, sa compétence ne peut être remise en
cause lorsque les faits invoqués ont trait aux droits de l'homme. (Voir l'affaire
HISSÈNE HABRÉ c. REPUBLIQUE DU SENEGAL, Arrêt Nº
ECW/CCJ/RUL/03/2010, CCJRL (2010) p. 43, § 53-61 ; MAMADOU
TANDJA c. RÉPUBLIQUE DU NIGER, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/05/10,
CCJRL (2011) p. 105 ss.; SOLDAT ALIMU AKEEM c. RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA, Décision N° ECW/CCJ/RUL/05/11, CCJRL
(2011) p. 121 ss.)
108. Cette position de la Cour a été réaffirmée de manière permanente dans
plusieurs arrêts, ce qui rend indiscutable que, dans une affaire, la simple
invocation d'une violation des droits de l'homme suffit à donner compétence
à cette Cour et elle se déclarera compétente sans nécessairement examiner la
véracité de l´allégation. (Voir l´affaire DR. GEORGE S. BOLEY c.
26