ledit arrêt. Or, la Cour considère qu’en se livrant à un tel exercice, elle serait
amenée, contrairement à sa vocation, à s’ingérer dans le processus d’exécution de
ses arrêts, ce qui inciterait les plaideurs à la saisir à chaque fois qu’il s’agira
d’apprécier les suites réservées à ses décisions.
17- La Cour relève également qu’elle n’est pas saisie dans l’hypothèse d’une
sollicitation aux fins d’éclairage d’une de ses décisions pour une exécution adéquate
de celle-ci, auquel cas on serait dans le cadre d’un simple recours en interprétation,
mais bien dans un cas inédit où il lui est demandé de suivre ou de contrôler le
processus d’exécution de son arrêt susvisé.
18- Aussi, importe-t-il de rappeler qu’en ce qui concerne l’exécution de ses
décisions, la Cour est toujours guidée par certaines dispositions légales qui
gouvernent sa jurisprudence. Il s’agit notamment de :
1- L’article 15 alinéa 4 du Traité révisé de la CEDEAO qui prévoit que « les
arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l’égard des Etats membres,
des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales ».
2- L’article 24 du Protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatif à la Cour de
justice de la CEDEAO qui prévoit entre autres que «… l’exécution forcée …
est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat ; que les
Etats membres désigneront l’autorité nationale compétente pour recevoir ou
exécuter la décision de la Cour et notifieront cette décision à la Cour ».
19- En vertu de ses dispositions légales, il apparait clairement que l’exécution des
arrêts rendus par la Cour de justice est de la compétence exclusive des Etats
membres de la Communauté. D’où l’absence d’une formule exécutoire sur lesdites
décisions, (voir dans ce sens, l’arrêt Mamadou Tandja contre le Niger en date du
08 novembre 2010, &20 autres).
20- Ainsi, tout refus ou résistance d’un Etat face à une exécution d’une décision de
la Cour rendue à son encontre dans le cadre d’une violation des droits de l’homme,
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