nombreuses annees pour une activite commerciale florissante ; le manque a gagner engrange depuis !'expulsion abusive ; le tort moral ; la perte de toute une vie, notamment le deces de dame ETOUMAN dont l'enquete a conclu a un assassinat, a cause de ses combats judiciaires dans cette affaire. 165. Conformement a la jurisprudence etablie de la Commission, la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit reparation, y compris une reparation monetaire. 23 La Commission ayant conclu a la violation des dispositions susenumerees de la Charte, ii ya lieu de faire suite aux demandes en reparation. a 166. La Commission note que le Plaignant produit un inventaire des prejudices subis par les victimes. S'il avance le montant de deux milliards (2.000.000.000) FCFA, ii n'en produit cependant ni les chiffres detailles ni les preuves des pertes alleguees d'investissements et depenses encourues pour financer les procedures judiciaires relatives a la presente affaire. 167. Elle note en outre que les pieces versees au dossier en guise de justification de l'indemnisation comprennent notamment les conclusions d'une expertise indiquant la valeur venale de l'immeuble exploite par les victimes, la copie du registre de commerce et du credit mobilier de la Societe Metis ainsi que la copie du contrat de bail commercial entre Messieurs Minlend et Cazade, toutes choses qui ne permettent pas !'evaluation des dommages subis par les victimes en vue de la determination de la valeur des reparations demandees. 168. Elle note par ailleurs que le Plaignant n'apporte aucune preuve du lien entre les violations constatees et le deces de dame ETOUMAN. II n'apporte pas non plus la preuve du manque a gagner du fait de !'expulsion et des frais de procedure. 169. La Commission fait observer qu'en !'absence de preuves permettant de determiner et de quantifier les dommages subis, elle ne peut pas s'y prononcer sa jurisprudence 24 , elle dans cette affaire. Par consequent, conformement renvoie le calcul des dommages et interets aux juridictions nationales. A cet egard, elle recommande qu'une reparation juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert25 soit accordee aux victimes, notamment aux ayant-droit de Feue Madame ETOUMAN Helene Adele. a Decision de la Commission sur le fond 23 Voir Communication 313/05 - Kenneth Good c. Botswana (CADHP 2010) para 245. 24 Communication 54/9 1- Embga Mekongo Louis c/ Cameroun (CADHP 1995), para 2, Communicati Hadi, Ali Radi & autres c/ Republique du Soudan (CADHP 20 14), para 93. 25 Voir Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname (1993) de la des Droits de l'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (2009) de la Cour de Justice de la CEDEAO. REDRESS Reaching for justice : TI1e right to reparation in the African Human Rights System (2013). , i ·• - - --~ 4•"RIC1'11'1~ ~ ~

اختر الفقرة المستهدفة3