ladite Couret de l'Acte Uniforme relatif au droit de !'arbitrage, l'Etat defendeur ne prescrit pas des delais pour le faire. 154. La Commission fait observer cependant que l'exequatur des sentences arbitrales de la CCJA est accorde dans les quinze jours du depot de la requete, par une ordonnance du President de la Cour ou du juge delegue a cet effet et confere a la sentence un caractere executoire dans les Etats parties20 . 155. La Commission constate que l'acte de verification de l'authenticite de l'arret de la CCJA a dure plus de trois mois. Sur la base de ces constatations, elle conclut que !'apposition de la formule executoire, trois mois et 1O jours apres le depot de la requete n'a pas ete faite dans un delai raisonnable. En consequence, ii ya lieu de conclure a la violation des dispositions de !'article 7(1 )(d) de la Charte. De la violation alleguee des articles 25 et 26 de la Charte africaine lus conjointement avec !'article 1 er de la Charte africaine De la violation des articles 25 et 26 156. L'article 25 de la Charte africaine etablit pour les Etats parties le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, !'education et la diffusion, le respect des droits et des libertes contenus dans la presente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller a ce que ces libertes et droits soient compris de meme que les obligations et devoirs correspondants. Quant a !'article 26, ii edicte aux Etats parties le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente Charte. 157. La Commission note que les victimes alleguent le manquement par l'Etat defendeur au respect de ses engagements en vertu des articles 1er, 25 et 26 de la Charte du fait de la violation de !'article 7 de la Charte Africaine. Au soutien de cette allegation, elles avancent que la violation du droit a un proces equitable emporte automatiquement celle des articles susmentionnes. La Commission note qu'elles ne fournissent pas d'arguments et encore mains des preuves contingentes. En consequence, la Commission ne peut recevoir les victimes en leurs moyens tendant a faire conclure automatiquement a la violation des dispositions des articles 25 et 26 de la Charte. De la violation de !'article 1 de la Charte africaine 20 Article 30(2) du Reglement d'arbitrage de Ia Cour Commune de Justice et d' Arbitrage, Act novembre 2017 ; h s: www.droit-afri ue.com u loads OHADA-Re lement-2017-arbi consulte le 10 juillet 2025 ", ,: ~(' :r I ~ V < i<to 4•"RfC/.1~ i1fME ET 0€.S , -, C,,1

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