130. II rapporte que conformement au Decret N° 2002/299 du 3 decembre 2002, le
Greffier en Chef de la Cour Supreme est l'autorite chargee d'apposer la formule
executoire sur les arrets rendus par la CCJA. II allegue que la non determination
par le texte sus evoque du delai d'examen de ladite requete sur ordonnance aux
fins d'apposition de la formule executoire se justifie sans doute par le caractere
formaliste de cette procedure denuee de toute appreciation au fond de l'objet de
la decision et done, l'examen de la requete ne devrait pas prendre plus de temps
que cela ; rien ne devant par consequent expliquer que la requete des plaignantes
pour se voir apposer la formule executoire ait connu des difficultes de traitement.
131 . Le Plaignant indique qu'en date du 29 aout 2019, les plaignantes ont saisi le
Greffier en Chef de la Cour Supreme du Cameroun d'une requete aux fins
d'apposition de la formule executoire sur l'arret de la CCJA N° 210/2019 du 27
juin 2019 lequel cassait et annulait l'arret d'expulsion de la Cour d'appel pour
lequel le sursis a execution avait refuse d'etre enregistre par la Cour Supreme.
132. II allegue que bien que !'article 46 du Reglement de Procedure de la Cour
Supreme de la CCJA enonce que la formalite de !'apposition de la formule
executoire qui est effectuee est faite « sans autre controle que celui de verification
de l'authenticite du titre par l'autorite nationale ». ladite formalite n'a pas ete
realisee pendant plusieurs mois jusqu'a la saisine de la Commission.
133. Le Plaignant allegue que le non traitement par la Cour Supreme du sursis a
execution depose en son temps par les victimes par devant celle-ci. a valu a ces
dernieres une expulsion abusive, mais aussi, le refus d'apposer dans un delai
raisonnable la formule executoire sur la decision de la CCJA qui annulait celle de
la Cour d'Appel qui a semble etre protegee par la Cour Supreme. De ce qui
precede, ii conclut que les victimes n'ont pas beneficie du droit a un proces juste
et equitable.
Violations alleguees des articles 1, 25 et 26 de la Charte africaine
134. Le Plaignant indique que la violation de !'article 7 de la Charte
Africaine emporte egalement manquement par l'Etat du Cameroun, du respect de
ses engagements contractes en vertu des articles 1er, 25 et 26 de la Cha rte.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
135. Bien que le Secretariat ait invite l'Etat defendeur a presenter ses arguments et
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ses elements de preuve sur le fond , conformement aux dispositions
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du Reglement interieur de la Commission, aucune reponse n'a e •
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part de l'Etat defendeur en depit des delais qui lui ont ete accorde
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Analyse de la Commission sur le fond
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