cassation, elle evoque et statue sur le fond .13 La Commission fait observer que la presente Communication concerne une affaire qui rentre dans le cad re des Actes Uniformes OHADA. A cet egard, la Commission a deja conclu que la CCJA est un recours interne au sens de !'article 56(5)14 . Cette position est confirmee par la legislation et la jurisprudence tant internes qu'internationales. 15 111. En l'espece, la Commission constate que les faits allegues n'ont ete portes que devant les juridictions nationales qui ont connu des plaintes y afferentes et rendu des decisions. En outre, l'affaire n'est pendante devant aucun autre organe vise aux dispositions du meme article. Enfin, et par consequent, ii n'y a pas lieu de craindre que l'Etat defendeur puisse faire l'objet d'une double poursuite encore moins d'une condamnation dans cette meme cause. La Commission en conclut que la Communication respecte la condition examinee. La Commission constate par consequent qu'il s'agit d'une Communication qui n'a pas ete reglee suivant les termes de !'article 56(7) de la Charte et en conclut qu'elle respecte le critere pose par les dispositions dudit article. Decision de la Commission sur la Recevabilite 112. Pour ces motifs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement a !'Article 56 de la Charte africaine. LE FOND Arguments du Plaignant sur le fond Violation alleguee de !'article 7 (1) (a) 113. Le Plaignant allegue que le service de Greffe de la Cour Supreme du Cameroun ainsi que celui du secretariat particulier de son Premier President ont categoriquement refuse d'enregistrer une nouvelle requete de Dame ETOUMAN et la SARL METIS aux fins de sursis a execution de l'Arret N°171 /REF rendu le 09 mars 2018 par la Cour d'Appel du Centre. 114. II indique que ladite requete trouvait son juste fondement dans le recours en cassation introduit devant la CCJA, et auquel la Haute juridiction s'etait declaree incompetente rationae materiae. 13 Article 14 du traite OH A DA 14 Communication 628/ 16- Op.cit., para 46

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