55. L'Etat defendeur indique que par Ordonnance du 4 juillet 2018, le Premier
President de la Cour Supreme du Cameroun a declare « irrecevable » la requete
aux fins de sursis a execution de cet Arret, formee le 29 mai 2018 par Feue
Madame ETOUMAN . II indique en outre que les registres du Greffe de cette haute
juridiction ne comportent pas la mention de !'introduction d'une autre requete aux
memes fins.
56. L'Etat defendeur indique par ailleurs que suivant Ordonnance n°633 du 10
decembre 2019 executoire sur minute, le Premier President de la Cour Supreme
du Cameroun, saisi par requete du 29 aout 2019 de Feue Madame ETOUMAN,
a ordonne !'apposition de la formule executoire sur l'Arret n°210/2019 rendu le 27
juin 2019 par la CCJA.
57. Sur la recevabilite de la Communication, l'Etat defendeur soutient que la
Communication n'est pas recevable parce qu'elle ne satisfait pas a la condition
d'epuisement des recours internes telle qu'enoncee a !'Article 56(5) de la Charte
africaine.
58. L'Etat defendeur evoque d'abord !'impertinence de l'argumentaire de !'auteur de
la Communication sur l'epuisement des recours internes. II rappelle qu'il est de
principe etabli en droit international general, etaye par la jurisprudence de la
Commission et la doctrine que les voies de recours internes exercees doivent etre
de nature assurer la reparation des violations alleguees des Droits de !'Homme.
Et que cette derniere prend en general la forme de restitution, d'indemnisation, de
« satisfaction » et de garanties de non-repetition.
a
59. L'Etat defendeur releve que !'auteur de la Communication allegue la violation des
articles 3 (1 et 2) et 7 de la Charte sur l'egalite devant la loi et le droit a un proces
equitable, en ce que les services de la Cour Supreme du Cameroun auraient
refuse non seulement de recevoir une seconde requete aux fins de sursis a
execution mais aussi d'apposer la formule executoire sur un Arret rendu par la
CCJA.
60. L'Etat defendeur releve en outre que pour pretend re avoir epuise les voies de
recours judiciaires internes, le Plaignant invoque non pas des actions judiciaires
en reparation des violations alleguees mais plut6t !'action en expulsion introduite
par Madame MINLEND ainsi que les procedures subsequentes sus-evoquees, a
savoir l'appel devant la Cour d'Appel du Centre, le pourvoi en cassation devant la
CCJA, les demandes de sursis a execution et d'apposition de la formule
executoire.