impossibles a mettre en ceuvre du fait des multiples et serieuses entraves legales liees a la qualite de la personne visee dans le cas d'espece. 88. Le Plaignant fait remarquer que jusqu'a la date de ses conclusions supplementaires (plus de trois annees plus tard), aucune " action appropriee" n'a ete engagee comme l'indiquait la correspondance intervenue une annee apres le depot du recours. 89. Aussi, ii echet de relever que la susdite correspondance a lie !'instance du recours gracieux prealable de telle sorte que les concluantes n'auraient pas pu engager d'autres procedures puisque le Ministre avait deja dit que le recours depose a ete transmis au Procureur General pour une action appropriee sauf que cette correspondance n'a toujours pas eu de suite ; rendant le delai d'instruction du recours gracieux anormalement long. Ceci mettant en exergue la question du delai raisonnable qui rend la presente commission competente en l'espece. Analyse de la Commission sur la recevabilite 90. La presente Communication a ete introduite conformement a !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les « Communications autres que celles - emanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions prevues a !'article 56 de la Charte africaine. 91 . L'examen des moyens invoques et des faits exposes supra laisse transparaitre un accord entre les parties sur !'ensemble des conditions de recevabilite enumerees a !'article 56 de la Charte africaine, a !'exception de l'epuisement des recours internes. La Commission va se pencher sur la Recevabilite proprement dite de la Communication sous examen. 92. L'article 56(1) de la Charte africaine dispose que l'identite de l'auteur de la Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande la Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, la Commission note que l'identite de !'auteur est clairement indiquee. II s'agit de Maitre Nchankou Njindam qui represente la Sari METIS et les ayants droits de Feue Madame ETOUMAN Helene Adele. L'adresse complete du Plaignant est egalement contenue dans toutes ses soumissions. La Commission estime qu'il est suffisamment identifie et que la Communication respecte par consequent la condition examinee. a

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