offerte à chaque citoyen de saisir les juridictions nationales pour
défendre sa cause ; que cela suppose donc que les Etats doivent
prévoir des mécanismes juridictionnels effectifs et efficaces
devant lesquels tout citoyen peut défendre sa cause ;
50- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure
que la société AGRILAND a saisi les juridictions ivoiriennes du
litige qui l’oppose à la société CGP ; qu’elle a même exercé les
voies de recours que sont l’appel et le pourvoi en cassation devant
respectivement la Cour d’Appel de Daloa et la Cour Suprême ;
que l’exercice de ces recours devant les juridictions ivoiriennes
atteste de l’existence d’un mécanisme juridictionnel ayant permis
au requérant non seulement de saisir la justice ivoirienne de sa
cause mais également d’exercer les différentes voies de recours
prévues par la législation ivoirienne ;
51- Qu’en outre, l’Etat de Côte d’Ivoire, prévoit la possibilité
pour tout justiciable d’engager la responsabilité d’un magistrat, à
travers la procédure de prise à partie consacrée par l’article 217
de son Code de Procédure Civile, pour des manquements graves
à ses obligations professionnelles ;
52- Qu’au regard de ce qui précède, il echet de conclure que la
prétention de la requérante relative à la violation du droit à un
recours effectif devant les juridictions nationales est mal fondée ;
53- Qu’il convient de déclarer que les violations des droits de
l’Homme soutenues par la société AGRILAND sont mal fondées,
et en conséquence la débouter de toutes ses prétentions ;
II-
Sur l’incompétence de la Cour
relativement à la demande de
remboursement
54Attendu que l’Etat de Côte d’Ivoire soulève l’incompétence
de la Cour pour connaître de la demande de remboursement de
la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA de la société
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