à protéger ses citoyens et tous ceux qui vivent sur son territoire et à instaurer les conditions pour la jouissance desdits droits ; IV.24- Ainsi donc l’Etat s’engage à adopter des mesures protectrices des personnes contre les violations des droits de l’Homme ; Ensuite il s’interdit toute manœuvre tendant à entraver l’exercice des droits ; Enfin, il met en place les initiatives nécessaires pour faciliter l’exercice desdits droits ; IV.25- Au regard de ce qui précède, l’Etat du Niger, partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, avait l’obligation de garantir l’application sur son territoire des droits énoncés par ladite charte ; En l’espèce, il se devait de préserver et de protéger le droit à l’emploi de Monsieur HAGGARMI ; IV.26- Mais, l’Etat du Niger a privé Monsieur HAGGARMI de son emploi sur des fondements erronés ; Ainsi, a-t-il compromis son emploi ; Ce faisant, il a violé son droit à l’emploi ; IV.27- Dans ces conditions, l’Arrêté de révocation n°814/MFP/T en date du 14 mai 1984 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail est constitutif de violation des Droits de l’Homme ; IV.28Les prétentions de Monsieur HAGGARMI tendant à constater la violation de son droit à l’emploi sont fondées ; Il y a lieu alors de dire que son droit à l’emploi a été violé par l’Etat du Niger ; IV.29- Le requérant a soutenu que son droit à l’intégrité morale a été violé mais il n’a jamais pu indiquer en quoi consiste cette violation ; 1 3

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