reconnaissent le Droit au Travail, qui comprend le droit qu’à toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit » ; IV.20- Le droit à l’intégrité morale aussi est protégé par des instruments juridiques internationaux des Droits Humains ; Il s’agit notamment de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples (article 4) et de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 (article 5) ; IV.21- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article 4: « La personne humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie privée et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » ; L’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 surenchérit en ces termes : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; IV.22- Il ressort des pièces du dossier, que l’Etat du Niger a ratifié les instruments internationaux notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Pacte International Relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et a adhéré à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; Tous ces instruments prônent la promotion et la protection des droits fondamentaux que sont les droits de l’Homme ; IV.23- Le droit international des Droits de l’Homme détermine les obligations que les Etats sont tenus de respecter ; En effet, lorsqu’un Etat devient partie à un traité, il s’oblige à respecter les droits édictés par l’instrument, 1 2

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