reconnaissent le Droit au Travail, qui comprend le
droit qu’à toute personne d’obtenir la possibilité de
gagner sa vie par un travail librement choisi ou
accepté et prendront des mesures appropriées pour
sauvegarder ce droit » ;
IV.20- Le droit à l’intégrité morale aussi est protégé
par des instruments juridiques internationaux des
Droits Humains ;
Il s’agit notamment de la Charte Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples (article 4) et de la
Déclaration Universelle des droits de l’Homme de
1948 (article 5) ;
IV.21- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples dispose en son article 4: « La personne
humaine est inviolable. Tout être humain à droit au
respect de sa vie privée et à l’intégrité physique et
morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit » ;
L’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 surenchérit en ces termes : « Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants » ;
IV.22- Il ressort des pièces du dossier, que l’Etat du
Niger a ratifié les instruments internationaux
notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples et le Pacte International Relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et a adhéré à
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
Tous ces instruments prônent la promotion et la
protection des droits fondamentaux que sont les
droits de l’Homme ;
IV.23- Le droit international des Droits de l’Homme
détermine les obligations que les Etats sont tenus de
respecter ;
En effet, lorsqu’un Etat devient partie à un traité, il
s’oblige à respecter les droits édictés par l’instrument,
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