16. Que conformément à l’article 24 du protocole additionnel A/SP.1/01/15 du 19 janvier 2005, la Cour n’est pas chargée de l’exécution forcée de ses arrêts mais plutôt les juridictions nationales ; 17. Que c’est donc par pure erreur que les requérants ont saisi la Cour ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence de la Cour 18. Attendu que les compétences de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO sont définies à l’article 9 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 y relatif ; Qu’au regard de cette disposition, la Cour n’a pas reçu compétence pour procéder ou faire procéder à l’exécution forcée des arrêts qu’elle rend ; Qu’en outre, les voies d’exécution des arrêts de la Cour sont prescrites à l’article 24 de son protocole additionnel de 2005 ; 19. Qu’en effet, aux termes de l’article 24.2 du Protocole additionnel précité « l’exécution forcée, qui sera soumis par le Greffier du Tribunal de l’Etat membre concerné, est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre » ; 20. Qu’il résulte donc de cette disposition que le bénéficiaire d’une décision de la Cour qui entend procéder à son exécution contre un Etat membre, doit se référer au droit positif de cet Etat membre, et particulièrement aux règles de procédure civile qui y ont cours ; 6

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