16.
Que conformément à l’article 24 du protocole additionnel
A/SP.1/01/15 du 19 janvier 2005, la Cour n’est pas chargée de
l’exécution forcée de ses arrêts mais plutôt les juridictions
nationales ;
17.
Que c’est donc par pure erreur que les requérants ont saisi la
Cour ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence de la Cour
18.
Attendu que les compétences de la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO sont définies à l’article 9 du Protocole
additionnel A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 y relatif ; Qu’au
regard de cette disposition, la Cour n’a pas reçu compétence pour
procéder ou faire procéder à l’exécution forcée des arrêts qu’elle
rend ; Qu’en outre, les voies d’exécution des arrêts de la Cour sont
prescrites à l’article 24 de son protocole additionnel de 2005 ;
19.
Qu’en effet, aux termes de l’article 24.2 du Protocole
additionnel précité « l’exécution forcée, qui sera soumis par le
Greffier du Tribunal de l’Etat membre concerné, est régie par les
règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre » ;
20.
Qu’il résulte donc de cette disposition que le bénéficiaire
d’une décision de la Cour qui entend procéder à son exécution
contre un Etat membre, doit se référer au droit positif de cet Etat
membre, et particulièrement aux règles de procédure civile qui y
ont cours ;
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