En conséquence
- Constater d’une part la violation des articles sus visés ;
- Constater que la non-exécution de l’arrêt de la Cour a causé un
préjudice certain aux requérants, circonstances aggravantes de
préjudices existants avant même le prononcé de la décision de la
Cour de céans ;
- Condamner l’Etat togolais à payer des dommages intérêts pour un
montant de trente millions de (30.000.000) FCFA à chacun des
requérants pour préjudices subis pour retard excessif dans
l’instruction des plaintes ;
- Condamner l’Etat togolais aux entiers dépens ;
10.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que
par décision N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013,
la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, statuant
publiquement , contradictoirement, et après en avoir délibéré, en
matière des droits de l’homme, sur l’affaire de Dame
AZIAGBEDE Kokou et 33 autres, TOMEKPE Abra Lanou et 29
autres et ATSOU Komlavi et 4 autres, relativement à des
violations massives des droits de l’homme avant, pendant et après
la période de l’élection présidentielle de 2005 au Togo, a dit en
substance : « Que leur demande aux fins de constatation de la
violation du droit à la vie, à la sûreté de la personne humaine et
des actes de torture résultant des actes de violence, droits
consacrés par les articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme, est en l’état prématurée et non recevable » ;
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