313021 attachée à la police mobile 19, PME, zone résidentielle du
Gouvernement (GRA), Police de Port Harcourt, Etat de Rivers, qui
était armée sous l’autorité de la défenderesse.
18- Qu’au surplus, il n’est pas contesté que le nommé James
Imhanlu a commis l’homicide à lui reproché dans l’exercice de ses
fonctions, donc entant qu’agent de police appartenant à l’équipe
313021 attachée à la police mobile 19 ;
19- Qu’il s’ensuit que l’exception soulevée doit être rejetée ;
2- Sur la demande de prorogation de délai
20- Considérant que par écritures en date du 22 février 2017, l’Etat
fédéral sollicite une prorogation de délai afin de déposer des
écritures ; que cependant la Cour relève que cette défenderesse,
outre qu’elle n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2017 ainsi
qu’à celle du 04 mai 2017, ne justifie pas ses absences ;
21- Que dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de
la justice de rejeter sa demande de prorogation de délai ;
Au fond
1- Sur le bien-fondé des demandes des requérants
22- Considérant que les requérants invoquent la violation du droit
à la vie et de l’intégrité physique de feu Mr David Legbara dont ils
sont les ayants droit. Au soutien de leur action, ils invoquent les
dispositions de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de
l’homme et de l’article 4 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples qui prévoient en substance que toute
personne a droit à la vie et que nul ne peut être privé de la vie sauf
en cas d’exécution d’une sentence judiciaire légalement
prononcée ;
23- Qu’en l’espèce, la Cour relève sur la base des pièces de la
procédure, qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le droit à la vie
et à l’intégrité physique du sieur David Legbara a été violé dès lors
que ce dernier a été tué à bout portant par un policier comme
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