police mobile 19, PME, zone résidentielle du Gouvernement (GRA), Police de Port Harcourt, Etat de Rivers, qui était armée sous l’autorité de la défenderesse le 07 août 2015. 13- Pour sa part, la République fédérale du Nigeria se borne à soulever l’incompétence de la Cour à connaitre de l’affaire, dès lors que le Sergent James Imhanlu n’est pas un organe de l’Etat et qu’il doit répondre personnellement de sa bavure et non son employeur. Qu’en règle générale, le seul comportement imputable à l’Etat sur le plan international est celui émanant de ses organes ou d’autres personnes qui agissent sous sa direction ou son contrôle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 14- En outre, l’Etat du Nigeria fait valoir que les parties directement intéressées au litige, notamment le sergent James Inhanlu et le personnel de santé ayant reçu et tenté de sauver la victime susnommée, n’ont pas été citées et qu’en leur absence, les demandes des requérants ne pourraient être examinées par la Cour. IV- Analyse de la Cour 15- La Cour axera son analyse sur l’exception d’incompétence de la juridiction de céans, soulevée par la défenderesse ainsi que sa demande de prorogation de délai et, éventuellement, sur le fond. 1- Sur l’exception d’incompétence 16- Conformément à sa jurisprudence, la Cour considère que l’exception soulevée par la défenderesse est dénuée de fondement ; qu’en effet, l’article 10 du protocole additionnel (A/P.1/7/91) portant amendement du Protocole de 1991 relatif à la Cour de justice de la Communauté prévoit que toute personne victime de violations de droits de l’homme peut saisir la Cour à la seule condition que sa demande ne soit pas anonyme ou portée devant une autre Cour internationale. 17- Qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que les requérants invoquent une violation des droits de l’homme résultant de l’homicide de leur proche nommé David Legbara le 07 août 2015, par un agent de police (James Imhanlu) faisant partie de l’équipe 6

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