18. Qu’au regard de la date à laquelle le greffe de la Cour a reçu la requête de la République de Guinée et en application des dispositions de l’article 90.9 du Règlement de la Cour, il y a lieu de déclarer ladite requête irrecevable pour cause de forclusion ; 2. Sur les dépens 19. Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour : « 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; 20. Attendu qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé dans la présente procédure ; 21. Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers dépens ; Par ces motifs La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’opposition, en premier et dernier ressort ; - Déclare irrecevable l’opposition formée par la République de Guinée et reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2017 pour cause de forclusion ; - Condamne la République de Guinée aux entiers dépens ; 7

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