défendeurs à l’opposition, Messieurs Ibrahima Sory TOURE et Issiaga BANGOURA ; 13. Ils soutiennent que l’opposition a été faite hors délai et les arguments invoqués par la République de Guinée à son appui ne sont nullement fondés ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l’opposition 14. Attendu qu’aux termes de l’article 90.9 du Règlement de la Cour, « L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 32 et 33 du présent règlement » ; 15. Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16 février 2016 de la Cour de Justice a été signifié à l’Agent judiciaire de la République de Guinée le 25 mars 2016 ; Que pour compter de cette date, la République de Guinée avait un délai d’un (01) mois pour faire opposition à l’arrêt querellé ; 16. Attendu que la République de Guinée soutient avoir transmis au greffe de la Cour par télécopie le 24 avril 2016, une copie de l’original de son opposition avant le dépôt au greffe qui lui, est daté du 29 avril 2016 ; 17. Attendu cependant qu’il n’existe aucun acte attestant de l’envoie de la copie de l’original de l’opposition au greffe par télécopie, le 24 avril 2016 ; 6

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