Moyens de la Défenderesse
14. La Commission de la CEDEAO invoque l'article 39 du code des
marches qui stipule que :
1) les contrats conclus par la Communauté et ses Institutions sont
signes par:
(a)
le Président ou /e Directeur General lorsqu'il s'agit de contrat dont la
valeur est comprise entre 25 000 UC au moins et 250 000 UC au plus ;
{b)
2)
3)
.
le Président du Conseil des Adjudications lorsqu'il s'agit des contrats donc la
valeur est de 250 000 UC et plus ;
la signature valide le contrat et lui donne force exécutoire;
les marches qui n'ont pas été signes, vises et approuves conformément aux
dispositions du présent chapitre sont nuls et de nul effet, ainsi que les actes
accomplis pour leur exécution ».
15. La Défenderesse expose que les ordres d'achat d'espace sur lesquels le
Groupe Raceco fonde sa demande n'ont pas été avalises par le Contrôleur
Financier comme stipule à l'article 38 du Code des Marches, et en déduit
par conséquent que les factures émises sur la base de ces ordres ne lui sont
pas opposables, de même que la demande en paiement de dommages et
intérêts pour non-paiement de ces factures.
16. Concernant la Charte Africaine des Droits de l 'Homme et des Peuples et les
autres textes communautaires invoques par le Requérant, la
Défenderesse estime que le litige en cause étant relatif à un contrat, ces
textes sont inopérants en l‘espèce.
17. La Défenderesse conclut conséquemment au rejet de la demande en
paiement de la somme de 120 000 000 de francs de CFA et de la demande en
dommages et intérêts présentées par le Requérant; elle sollicite au titre
des frais de procès la condamnation du Groupe Raceco a lui payer la
somme de 100 000
dollars US.
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